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Le maître d'ouvrage

Les obligations légales du maître d’ouvrage

Les obligations légales mises à la charge du maître d’ouvrage sont régies par la loi du 31 décembre 1975 et l’article 14-1 de cette même loi. Ce dernier relatif à la sous-traitance de travaux dispose :

« Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :

- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;

- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.

Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle. ».

Dans un arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la Cour de Cassation en sa troisième chambre civile précise que le maître de l'ouvrage doit « veiller à l'efficacité des mesures qu'il met en œuvre pour satisfaire aux obligations » énoncées à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. À défaut, il commet une faute engageant sa responsabilité.

De plus, dans un arrêt du 8 septembre 2010 de la Cour de Cassation, il a été précisé par la troisième chambre civile que le maître de l'ouvrage devait « contraindre l'entrepreneur principal à respecter ses obligations en matière de sous-traitance ».