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Cause exonératoire de responsabilité de l’architecte

La responsabilité décennale de l’architecte :

L’article 1792 du Code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. ».

L’article 1792-1 du Code civil dispose que « Est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »

Les constructeurs peuvent néanmoins être exonérés de cette présomption de responsabilité, notamment par la preuve d’une cause étrangère, qui peut se traduite par un phénomène relevant de la force majeure ou la faute de la victime. L’arrêt « Trannoy » du Conseil d’Etat du 2 février 1973, qui a consacré le système de la présomption de responsabilité et a rappelé que « la responsabilité solidaire de l'architecte auquel est imputable le choix des procédés et de l'entrepreneur auquel est imputable le choix du matériau et dont ils n'auraient pu être exonérés qu'en cas de force majeure ou de faute du maître de l'ouvrage ».

Par un arrêt, rendu le 21 juillet 2021, la Cour administrative d’appel de Lyon expose la solution suivante : « Les désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Par ailleurs, un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d’ouvrage n’est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur que si et dans la mesure où les condamnations qu’il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur. ».

La jurisprudence administrative mais suivie en ce sens par le juge civil, consacre le principe de la sphère d’intervention de l’architecte ou du locateur d’ouvrage permettant de se dégager de toute part de responsabilité sur la survenance d’un désordre lié à un ouvrage pour lequel il n’a pas du tout participé.